Validité d’une clause de non-concurrence
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une interdiction de « toute activité concurrente » était suffisamment déterminée, dans la mesure où elle ne pouvait pas s’étendre au-delà du domaine d’activité de l’entreprise.
Le contrat de travail d’une assistante marketing contenait une clause de non-concurrence, par laquelle la salariée s’engageait, pour une durée de trois ans après la fin du contrat de travail, à « s’abstenir de toute activité concurrente, c’est-à-dire ni exploiter pour son propre compte une entreprise en concurrence avec la société, ni travailler dans une telle entreprise ou y participer ».
La salariée considérait que l’interdiction de « toute activité concurrente » n’était pas suffisamment limitée sur le plan matériel. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que la clause de non-concurrence était raisonnablement restreinte quant au lieu, à la durée et à l’objet.
Sur un second point du recours, la salariée a cependant obtenu gain de cause :
Selon le domaine d’activité décrit dans le contrat de travail et dans les certificats de travail, la salariée participait à la planification, à la mise en œuvre et au contrôle des activités de l’entreprise. Cela seul ne suffisait toutefois pas pour conclure que le contrat de travail de la salariée lui avait donné accès au cercle de clientèle ou aux secrets de fabrication.
L’accès aux secrets de fabrication et d’affaires doit concerner des questions techniques, organisationnelles ou financières spécifiques que l’employeur souhaite garder confidentielles. Les connaissances pouvant être acquises dans n’importe quelle entreprise du même secteur ne suffisent pas, car elles relèvent de l’expérience professionnelle de la salariée.
En conséquence, le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire au tribunal cantonal pour un nouvel examen des faits.

